T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
387.1. Dans le cas où la taxe à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service est devenue payable par une personne au cours d’une période de demande donnée de la personne, que le fournisseur n’a pas, avant la fin de la dernière période de demande de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture, que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande et avant que cette taxe soit incluse dans le calcul d’un remboursement demandé par la personne en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2, cette taxe est réputée être devenue payable par la personne dans la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe et ne pas être devenue payable dans la période de demande donnée;
2°  la partie du remboursement de la personne en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2 à l’égard du bien ou du service pour la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui excède le montant du remboursement qui serait déterminé sans tenir compte du présent article:
a)  peut, malgré l’article 388, être demandée dans une demande distincte de la demande de la personne pour d’autres remboursements en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2 pour cette période de demande;
b)  ne doit pas être payée à la personne à moins que cette partie ne soit demandée dans une demande produite par la personne après le début de son exercice qui comprend cette période de demande et après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et, selon le cas:
i.  au plus tard le jour où la personne est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour cette période de demande, si elle est un inscrit;
ii.  au cours du mois qui suit la fin de cette période de demande, si la personne n’est pas un inscrit;
3°  l’article 387 s’applique à l’autre partie de ce remboursement comme si cette partie était relative à un bien ou à un service distinct.
2001, c. 53, a. 362; 2005, c. 38, a. 379.
387.1. Dans le cas où la taxe à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service est devenue payable par une personne au cours d’une période de demande donnée de la personne, que le fournisseur n’a pas, avant la fin de la dernière période de demande de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture, que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande et avant que cette taxe soit incluse dans le calcul d’un remboursement demandé par la personne en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397, cette taxe est réputée être devenue payable par la personne dans la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe et ne pas être devenue payable dans la période de demande donnée;
2°  la partie du remboursement de la personne en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397 à l’égard du bien ou du service pour la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui excède le montant du remboursement qui serait déterminé sans tenir compte du présent article:
a)  peut, malgré l’article 388, être demandée dans une demande distincte de la demande de la personne pour d’autres remboursements en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397 pour cette période de demande;
b)  ne doit pas être payée à la personne à moins que cette partie ne soit demandée dans une demande produite par la personne après le début de son exercice qui comprend cette période de demande et après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et, selon le cas:
i.  au plus tard le jour où la personne est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour cette période de demande, si elle est un inscrit;
ii.  au cours du mois qui suit la fin de cette période de demande, si la personne n’est pas un inscrit;
3°  l’article 387 s’applique à l’autre partie de ce remboursement comme si cette partie était relative à un bien ou à un service distinct.
2001, c. 53, a. 362.